A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
22. Une personne qui réside au Québec doit faire une demande de renouvellement de l’inscription, au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, lorsqu’elle ne reçoit pas l’avis de renouvellement, lorsque l’avis n’est pas transmis à la Régie dans un délai de 6 mois suivant la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 1, 2 ou 5 de l’article 2. Elle doit également acquitter les frais exigibles, le cas échéant, et fournir les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 14;
2°  son numéro d’assurance maladie, s’il est disponible;
2.1°  s’il s’agit d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, l’un des documents prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15, selon le cas;
2.1.1°  s’il s’agit d’un ressortissant étranger mineur visé au paragraphe 5 de l’article 2, les documents prévus au paragraphe 1.1 du premier alinéa de l’article 15;
2.2°  si un changement a été apporté à son statut de citoyen canadien ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) depuis son inscription ou son dernier renouvellement, la date de ce changement ainsi qu’un des documents parmi ceux visés au sous-paragraphe c du paragraphe 2 et au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15 attestant de ce changement;
3°  si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
3.1°  s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours; le cas échéant, elle doit fournir les mêmes renseignements pour la période écoulée depuis l’expiration de sa carte pour chaque année civile pendant laquelle ses séjours à l’extérieur du Québec ont totalisé 183 jours ou plus;
3.2°  (paragraphe abrogé);
4°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
5°  une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
5.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 de l’article 15;
5.2°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a séjourné en dehors du Canada, un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5.3°  tout document permettant de démontrer sa présence au Québec;
6°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
7°  une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant que tous les renseignements fournis sont exacts.
Les frais exigibles d’une personne assurée qui renouvelle son inscription à la Régie plus de 6 mois après la date d’expiration de la carte sont ceux prévus par le Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement tel qu’il se lit au moment de son application.
D. 1470-92, a. 22; D. 552-2001, a. 15 et 31; D. 944-2013, a. 7; D. 590-2018, a. 4; L.Q. 2021, c. 23, a. 20.
22. Une personne qui réside au Québec doit faire une demande de renouvellement de l’inscription, au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, lorsqu’elle ne reçoit pas l’avis de renouvellement, lorsque l’avis n’est pas transmis à la Régie dans un délai de 6 mois suivant la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2. Elle doit également acquitter les frais exigibles, le cas échéant, et fournir les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 14;
2°  son numéro d’assurance maladie, s’il est disponible;
2.1°  s’il s’agit d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, l’un des documents prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15, selon le cas;
2.2°  si un changement a été apporté à son statut de citoyen canadien ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) depuis son inscription ou son dernier renouvellement, la date de ce changement ainsi qu’un des documents parmi ceux visés au sous-paragraphe c du paragraphe 2 et au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15 attestant de ce changement;
3°  si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
3.1°  s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours; le cas échéant, elle doit fournir les mêmes renseignements pour la période écoulée depuis l’expiration de sa carte pour chaque année civile pendant laquelle ses séjours à l’extérieur du Québec ont totalisé 183 jours ou plus;
3.2°  (paragraphe abrogé);
4°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
5°  une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
5.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 de l’article 15;
5.2°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a séjourné en dehors du Canada, un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5.3°  tout document permettant de démontrer sa présence au Québec;
6°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
7°  une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant que tous les renseignements fournis sont exacts.
Les frais exigibles d’une personne assurée qui renouvelle son inscription à la Régie plus de 6 mois après la date d’expiration de la carte sont ceux prévus par le Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement tel qu’il se lit au moment de son application.
D. 1470-92, a. 22; D. 552-2001, a. 15 et 31; D. 944-2013, a. 7; D. 590-2018, a. 4.
22. Une personne qui réside au Québec doit faire une demande de renouvellement de l’inscription, au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, lorsqu’elle ne reçoit pas l’avis de renouvellement, lorsque l’avis n’est pas transmis à la Régie dans un délai de 6 mois suivant la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2. Elle doit également acquitter les frais exigibles, le cas échéant, et fournir les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 14;
2°  son numéro d’assurance maladie, s’il est disponible;
2.1°  s’il s’agit d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, l’un des documents prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15, selon le cas;
2.2°  si un changement a été apporté à son statut de citoyen canadien ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) depuis son inscription ou son dernier renouvellement, la date de ce changement ainsi qu’un des documents parmi ceux visés au sous-paragraphe c du paragraphe 2 et au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15 attestant de ce changement;
3°  si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
3.1°  s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours; le cas échéant, elle doit fournir les mêmes renseignements pour la période écoulée depuis l’expiration de sa carte pour chaque année civile pendant laquelle ses séjours à l’extérieur du Québec ont totalisé 183 jours ou plus;
3.2°  (paragraphe abrogé);
4°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
5°  une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
5.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 de l’article 15;
5.2°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a séjourné en dehors du Canada, un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5.3°  tout document permettant de démontrer sa présence au Québec;
6°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
7°  une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant que tous les renseignements fournis sont exacts.
Les frais exigibles d’une personne assurée qui renouvelle son inscription à la Régie plus de 6 mois après la date d’expiration de la carte sont ceux prévus par le Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie tel qu’il se lit au moment de son application.
D. 1470-92, a. 22; D. 552-2001, a. 15 et 31; D. 944-2013, a. 7; D. 590-2018, a. 4.
22. Une personne qui réside au Québec doit faire une demande de renouvellement de l’inscription, au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, lorsqu’elle ne reçoit pas l’avis de renouvellement, lorsque l’avis n’est pas transmis à la Régie dans un délai de 6 mois suivant la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2. Elle doit également acquitter les frais exigibles, le cas échéant, et fournir les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 14;
2°  son numéro d’assurance maladie, s’il est disponible;
2.1°  s’il s’agit d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, l’un des documents prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15, selon le cas;
2.2°  si un changement a été apporté à son statut de citoyen canadien ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) depuis son inscription ou son dernier renouvellement, la date de ce changement ainsi qu’un des documents parmi ceux visés au sous-paragraphe c du paragraphe 2 et au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15 attestant de ce changement;
3°  si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
3.1°  s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours; le cas échéant, elle doit fournir les mêmes renseignements pour la période écoulée depuis l’expiration de sa carte pour chaque année civile pendant laquelle ses séjours à l’extérieur du Québec ont totalisé 183 jours ou plus;
3.2°  (paragraphe abrogé);
4°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
5°  une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
5.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 de l’article 15;
5.2°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a séjourné en dehors du Canada, un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5.3°  une preuve de présence au Québec telle que prévue à l’article 7.3;
6°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
7°  une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant que tous les renseignements fournis sont exacts.
Les frais exigibles d’une personne assurée qui renouvelle son inscription à la Régie plus de 6 mois après la date d’expiration de la carte sont ceux prévus par le Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie tel qu’il se lit au moment de son application.
D. 1470-92, a. 22; D. 552-2001, a. 15 et 31; D. 944-2013, a. 7.
22. Une personne qui réside au Québec doit faire une demande de renouvellement de l’inscription par écrit, au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, lorsqu’elle ne reçoit pas l’avis de renouvellement, lorsque l’avis n’est pas transmis à la Régie dans un délai de 6 mois suivant la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2. Elle doit également acquitter les frais exigibles, le cas échéant, et fournir les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 14;
2°  son numéro d’assurance maladie, s’il est disponible;
2.1°  s’il s’agit d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, l’un des documents prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15, selon le cas;
3°  si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
3.1°  s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours; le cas échéant, elle doit fournir les mêmes renseignements pour la période écoulée depuis l’expiration de sa carte pour chaque année civile pendant laquelle ses séjours à l’extérieur du Québec ont totalisé 183 jours ou plus;
3.2°  dans le cas où cette personne fournit les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 3.1 de façon incomplète ou que la Régie détient des renseignements contradictoires ou inconciliables avec ceux fournis, tout document permettant de faire preuve des renseignements prévus aux paragraphes 3 et 3.1;
4°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie couleur, mesurant 43 mm × 54 mm (1 11/16 × 2 1/8 po), prise au cours des 6 derniers mois, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datée au verso à l’aide d’un dateur;
5°  une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
5.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 de l’article 15;
5.2°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui a quitté le Canada 183 jours ou plus, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
6°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
7°  une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant que tous les renseignements fournis sont exacts.
Les frais exigibles d’une personne assurée qui renouvelle son inscription à la Régie plus de 6 mois après la date d’expiration de la carte sont ceux prévus par le Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie tel qu’il se lit au moment de son application.
D. 1470-92, a. 22; D. 552-2001, a. 15 et 31.